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Le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par le décret 2020-1358 du 6 novembre 2020

Madame, Monsieur,

Le Ministère chargé des Sports à mis à jour les mesures sanitaires pour le champ du sport sur son site,

en adéquation avec le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par le décret 2020-1358 du 6 novembre 2020.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/2020-11-13/

vous trouverez ci-après le lien vers cette mise à jour.
 https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport


Il semble important et nécessaire de préciser certains éléments,

concernant notamment les différentes dérogations qui pourraient,

le cas échéant, permettre à certain(e)s de continuer à pratiquer le sport

pendant cette période de confinement. Seules sont concernés les publics présentés ci-après:


les sportifs de Haut Niveau
La liste des sportifs concernés par cette appellation de "Haut Niveau" est précisée sur le site du ministère chargé des sports.
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs
La notion de "Haut Niveau" ne fait donc pas référence à un niveau de compétition, mais à une filière définie par le Ministère,

et à la présence sur des listes spécifiques.

les sportif(ve)s professionnel(le)s
Est considéré(e) comme sportif(ve) professionnel(le) toute personne dont les ressources financières principales proviennent

de la pratique sportive. Ces ressources peuvent être le résultat d'un salaire, d'indemnités ou de primes.
Il appartient à ces personnes de se faire délivrer par leur employeur, ou le président du groupement sportif, un justificatif

(https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/justificatif_de_de_placement_ministere_charge_des_sports.pdf) et de remplir une attestation

de déplacement spécifique (https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/attestation_de_deplacement_de_rogatoire_ministere_charge_des_sportspdf.pdf)
Sont exclus de ce registres les sportif(ve)s recrutés en qualité d'éducateur sportif, d'agent administratif ou de développement,

sauf à justifier de primes ou indemnités supérieures au salaire perçu.

Cette mesure est valable pour les sports individuels.

Pour les Sports Collectifs:
Chaque Fédération a la charge de définir les divisions autorisés à continuer leur activité (entraînement et/ou compétition).

J'attire votre attention sur le fait que le justificatif délivré engage le responsable de la structure, et qu'une fausse déclaration

peut entraîner des poursuites et/ou la fermeture administrative de l'établissement sportif.

les éducateurs sportifs pour le maintien des compétences garantissant la sécurité des pratiquants
Il s’agit des pratiques sportives qui s’exercent en environnement spécifique nécessitant des aptitudes à mettre en oeuvre

des procédures de secours et d’urgence. Les pratiques spécifiques au niveau européen sont détaillées à l’article R212-91 du code du sport :

le ski et ses dérivés, l’alpinisme, la plongée subaquatique, le parachutisme, la spéléologie. A ces pratiques ont été ajoutés les fonctions de MNS et de BNSSA.

Concernant le coaching à domicile
Il n'est possible que pour l'encadrement des publics spécifiques (Haut Niveau, professionnels, en situation de handicap,

sur prescription médicale, stagiaires en formation) et uniquement si cet encadrement avait lieu habituellement dans un ERP, aujourd'hui fermé.

Les publics en situation de handicap
Il convient de justifier d'une reconnaissance du handicap par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Les personnes munies d'une prescription médicale
Il convient de rappeler à l'ensemble des exploitants et éducateurs sportifs des métiers de la forme que cet alinéa concerne

expressément les prescriptions médicales visées par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

et précisées par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée

prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée.
Ainsi, l'article L1172-1 du code de santé publique définit le principe de prescription d'activité physique : "Dans le cadre du 

parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée

à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient."
Ce principe est rappelé à l'article  D.1172-2 du code de santé publique : "[...] Le médecin traitant peut prescrire au patient atteint d’une

affection de longue durée, une activité physique dispensée par l’un des intervenants suivants : [...]"

Les publics scolaires

Les activités périscolaires
Elles sont menées par les structures déclarées en Accueil Collectif de Mineurs, et sont directement liées dans le projet éducatif à

l'établissement scolaire d'origine des enfants accueillis.
Les associations sportives ne sont donc pas habilitées à accueillir ces publics actuellement.
Cependant, les salariés des associations sportives, peuvent, par convention, être mis à disposition des ACM pour aider à l'encadrement des publics périscolaires.

J'attire votre attention sur la nécessité de respecter et faire respecter ces mesures, et de se limiter aux dérogations exposées.
En cas de doute, je reste à votre disposition.


Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès la parution de nouvelles mesures pour le sport.

Sincères salutations

GALLOIS David

 

 
 
 
 

 


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